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OBTENTION DE DIPLOMES PAR LA VAE - par CGT SEVREY le 07/01/2015 @ 10:43

Obtention de diplômes par la VAE : décret du 26 décembre 2014

Publié le 06 janvier 2015
Publication au Journal officiel du 28 décembre 2014 du décret n°2014-1640 du 26 décembre 2014 relatif à l’obtention des diplômes d’Etat d’infirmier de bloc opératoire, d’ergothérapeute, d’aide-soignant et d’auxiliaire de puériculture par la voie de la validation des acquis de l’expérience

Le décret précise que les diplômes d’IBODE, d’ergothérapeute, d’aide-soignant et d’auxiliaire de puériculture peuvent être obtenus par la validation des acquis de l’expérience.  

Les modalités d’organisation de la VAE seront définies par arrêté pour chaque profession concerné


Personnels de catégorie C : organisation des Carriéres - par CGT SEVREY le 07/01/2015 @ 09:31

Personnels de catégorie C : organisation des carrières, décret du 23 décembre 2014

Publié le 06 janvier 2015
Publication au journal officiel du 26 décembre 2014 du décret n° 2014-1587 du 23 décembre 2014 modifiant le décret n° 2006-227 du 24 février 2006 relatif à l’organisation des carrières des fonctionnaires hospitaliers de catégorie C.


Ce décret fixe un tableau de classement pour les fonctionnaires relevant de l’échelle 5 qui seront promus dans un grade doté de l’échelle 6, à compter du 1er janvier 2015.

Il prévoit également le reclassement au 27 décembre 2014, des fonctionnaires classés au 3ème échelon de l’échelle 6 à la date d’entrée en vigueur du décret N° 2014-71, soit le 1er février 2014.

Des dispositions sont également prévues pour les personnels classés au 3ème échelon de l’échelle 6 entre le 1er février 2014 et le 31 décembre 2014.


ASH qualifiés : création d'un grade d'avancement - par CGT SEVREY le 07/01/2015 @ 09:28

ASH Qualifiés : création d'un grade d'avancement, décret du 24 décembre 2014

Publié le 06 janvier 2015
Publication au journal officiel du 27 décembre 2014 du décret n° 2014-1614 du 24 décembre 2014 modifiant divers décrets relatifs à la catégorie C de la fonction publique hospitalière. 

Ce décret dispose qu’à compter du 28 décembre 2014, le corps des ASH Qualifiés comprend deux grades :

-          ASH Qualifiés de classe normale (Echelle 3),

-          ASH Qualifiés de classe supérieure (Echelle 4).

Peuvent accéder à la classe supérieure, les ASH Qualifiés de classe normale ayant atteint au moins le 5ème échelon de leur grade et comptant au moins six ans de services effectifs dans leur grade.

Par ailleurs, ce décret prévoit la possibilité pour les personnels nommés dans un corps de catégorie C et classés à un indice inférieur à celui qu’ils détenaient auparavant de conserver, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur.


RETRAITE PROGRESSIVE AU 1er Janvier 2015 - par CGT SEVREY le 06/01/2015 @ 08:45

La retraite progressive

Synthèse

La retraite progressive permet aux salariés qui ont atteint l’âge légal d’ouverture du droit à une pension de retraite diminué de deux années (sans pouvoir être inférieur à 60 ans) de travailler à temps partiel tout en bénéficiant d’une fraction de leur pension de retraite (retraites de base et complémentaires).
Pour bénéficier de ce droit, ils doivent cependant justifier d’au moins 150 trimestres d’assurance vieillesse, tous régimes de retraite obligatoires confondus. La loi du 20 janvier 2014 et le décret du 16 décembre 2014 ont assoupli les conditions d’accès à la retraite progressive ; les dispositions prévus par ces textes s’appliquent aux retraites progressives dont la date d’effet est fixée à compter du 1er janvier 2015.

A savoir

Le salarié qui opte pour la retraite progressive doit être informé de la possibilité, prévue par l’article L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale, de cotiser à l’assurance vieillesse comme s’il travaillait à temps plein.

Fiche détaillée

En quoi consiste la retraite progressive ?

La retraite progressive s’adresse aux salariés qui peuvent justifier d’au moins 150 trimestres d’assurance vieillesse (tous régimes de retraite obligatoires confondus) et qui ont atteint l’âge légal de départ à la retraite « La retraite de base » diminué de deux années, sans pouvoir être inférieur à 60 ans (auparavant, il fallait attendre d’avoir atteint l’âge légal de départ à la retraite). Par exemple, tous les assurés nés à partir de 1955 pourront prétendre à une retraite progressive dès 60 ans (pour ces assurés, l’âge légal de la retraite étant fixé à 62 ans).

La retraite progressive leur permet de travailler à temps partiel et de percevoir une fraction de leur retraite égale à la différence entre 100 % et la quotité de travail à temps partiel par rapport à la durée du travail à temps complet dans l’entreprise, sans que la quotité de travail à temps partiel ne puisse être inférieure à 40 % et supérieure à 80 %. Par exemple : pour un salarié qui travaille à 70 % d’un temps complet, la fraction de pension qui lui sera versée au titre de la retraite progressive sera égale à 30 % de la pension entière à laquelle il a droit, à cette date. Le coefficient de minoration (décote) appliqué en raison de trimestres manquants par rapport au nombre de trimestres exigé pour obtenir le taux plein, ne pourra pas excéder 25 %.

Les dispositions issues de la loi du 20 janvier 2014 et du décret du 16 décembre 2014 pris pour son application, concernant l’âge à partir duquel une retraite progressive peut être attribuée, la prise en compte des trimestres des régimes spéciaux dans la durée d’assurance nécessaire à l’ouverture du droit à la retraite progressive et le pourcentage de fractionnement, s’appliquent aux retraites progressives dont la date d’effet est fixée à compter du 1er janvier 2015. En cas de rejet d’une demande de retraite progressive en raison de la non prise en compte de la durée d’assurance accomplie auprès d’un régime spécial, si l’assuré dépose une nouvelle demande de retraite progressive dont le droit est ouvert compte tenu des trimestres d’un régime spécial, la date d’effet ne peut pas être rétroactive, ni se situer avant le 1er janvier 2015. Ces précisions sont issues de la Circulaire Cnav n° 2014-65 du 23 décembre 2014 citée en référence, qui présente, en détail, le nouveau régime de la retraite progressive.

La retraite progressive dure aussi longtemps que l’activité partielle qui y ouvre droit est poursuivie. Elle est remplacée par une retraite complète, à la demande du bénéficiaire, lorsque celui-ci cesse totalement son activité.

La retraite progressive est suspendue si le salarié reprend une activité à temps complet ou exerce une autre activité à temps partiel en plus de celle ouvrant droit à la retraite progressive.

Pendant toute la période de travail à temps partiel, le bénéficiaire de la retraite progressive continue de cotiser et d’accumuler ainsi des droits pour sa retraite définitive. Au moment de son départ en retraite définitive, sa pension sera donc recalculée en intégrant les droits acquis au titre des cotisations versées pendant sa période de retraite progressive.

La retraite progressive s’applique également aux régimes complémentaires des cadres (AGIRC) et des non-cadres (ARRCO). Ainsi, les salariés peuvent faire liquider une retraite progressive à la fois par la Sécurité sociale et par les régimes complémentaires. La fraction de pension versée par ces régimes dépend du taux d’activité à temps partiel. Le calcul devrait s’aligner sur celui désormais en vigueur pour les pensions de base (voir ci-dessus). L’activité à temps partiel permet de continuer à acquérir des points de retraite dans les régimes complémentaires. Sur les conditions et les modalités applicables, il convient de se renseigner auprès de ses régimes de retraite complémentaire ou de consulter le site Internet commun à l’Agirc et à l’Arcco.

Quelles sont les conditions pour en bénéficier ?

Pour bénéficier d’une retraite progressive du régime général de la Sécurité sociale, il faut :

  • avoir au moins atteint l’âge légal de la retraite diminué de deux ans, sans pouvoir être inférieur à 60 ans (voir ci-dessus) ;
  • justifier d’une durée d’assurance et de périodes reconnues équivalentes fixées à 150 trimestres validés dans le régime général et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires (jusqu’à présent, n’étaient pris en compte que les trimestres validés dans le cadre des régimes qui appliquent le dispositif : régime général, régime agricole, régimes des indépendants et des professions libérales) ;
  • exercer une activité salariée à temps partiel. Celle-ci peut pas être supérieure à 80 % de la durée légale ou conventionnelle du travail applicable dans l’entreprise concernée, ni inférieure à 40%. La retraite progressive est ouverte aussi bien aux salariés qui travaillent déjà à temps partiel ou à ceux qui passent à temps partiel au moment de leur demande de retraite progressive.

L’ouverture du droit et le paiement de la retraite progressive, implique l’exercice d’une seule activité à temps partiel.

L’employeur n’est pas tenu d’accorder un temps partiel au salarié qui le demande (sauf accord collectif d’aménagement de fin de carrière le prévoyant). De la même façon, l’employeur ne peut pas imposer à un salarié de passer à temps partiel. L’accord des deux parties (employeur et salarié) est donc nécessaire pour la mise en œuvre de la retraite progressive.

Quelles sont les démarches à accomplir ?

L’assuré qui souhaite bénéficier d’une retraite progressive doit fournir à sa caisse de retraite, à l’appui de sa demande (formulée sur un imprimé réglementaire), un certain nombre de documents, dont la liste est fournie par les caisses de retraite.


EHPAD et MEDICAMENTS - par CGT SEVREY le 16/12/2014 @ 11:17


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