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PROPOS INACCEPTABLES DE LA FHF - par CGT SEVREY le 06/10/2014 @ 08:38

LA FHF ET LA COUR DES COMPTES DANS LES PAS DU MEDEF

2 octobre 2014

Nous jugeons les derniers propos de la FHF sur les 35 heures comme INACCEPTABLES et comme une véritable provocation envers les personnels hospitaliers. Des propos qui ne peuvent que nuire au climat social et en rajouter à la tension extrême que connait actuellement l’hôpital. Si on veut mettre le feu, on ne fait pas mieux.

Nous n’acceptons pas que, sous pressions budgétaires, les conditions de travail soient encore plus sacrifiées, alors qu’elles sont déjà déplorables. Nous rappelons que, de par leur attachement aux malades et à l’exigence de qualité envers le service public, l’hôpital ne pourrait fonctionner.

Ce n’est pas les 35 heures qui ont désorganisé l’hôpital, mais l’insuffisance de créations d’emploi et le passage du travail en 12 heures impulsé par les directions pour faire l’économie d’une équipe par rapport aux trois-huit.

Par ailleurs, nous rappelons que cette disposition a été assortie d’un blocage des salaires. Si les 35 heures étaient remis en cause aujourd’hui, à l’hôpital, les salariés seraient doublement perdants. La CGT refuse que les salariés soient la variable d’ajustement des politiques d’austérité.

Alors que la très grande majorité des usagers expriment leur confiance et leur remerciement aux personnels qui font preuve d’un grand professionnalisme, les directions, les technocrates des services du ministère affichent leur plus grand mépris.

Au lieu de la reconnaissance, les personnels se voient opposer une remise en cause de reconnaissance de la pénibilité du travail par la CNRACL et réalisent concrètement aujourd’hui, que le passage des infirmiers en catégorie n’était qu’un marché de dupe.

La CGT appelle les personnels à réagir avec leur organisation syndicale, en faisant connaître à leur direction, leur opposition à propos de la FHF.

Face à toutes les attaques des droits acquis, au futur PLFSS déjà annoncé comme étant le plus rigoureux de l’histoire, à la future loi santé, la CGT appelle les personnels à s’inscrire en nombre dans la journée d’action interprofessionnelle du 16 octobre 2014.

Paris, le 17 septembre 2014

 

ULTRAMARINS - par CGT SEVREY le 25/09/2014 @ 12:25


Les congés bonifiés dans la fonction publique hospitalière

24 septembre 2014

Les fonctionnaires de la fonction publique hospitalière qui exercent leurs fonctions sur le territoire européen de la France et dont le lieu de résidence habituelle est situé dans les départements d’outre-mer peuvent bénéficier des congés bonifiés tous les 3 ans.

Cela concerne les agents de la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, la Réunion, Saint Pierre et Miquelon et à Mayotte.

De plus, les fonctionnaires originaires des départements de la Haute-Corse et de la Corse-du-Sud ou des territoires d’outre-mer peuvent bénéficier, sur leur demande, d’un cumul sur deux années de leurs congés annuels pour se rendre dans leur département ou territoire d’origine.

Les conditions d’octroi des congés bonifiés

Les agents de la fonction publique hospitalière doivent remplir la condition de résidence habituelle dans ces territoires pour y prétendre.

La notion de " résidence habituelle " de l’agent s’apprécie sur différents critères pour prouver le lieu des intérêts moraux et financiers de l’agent : lieu de naissance, lieu de domicile des parents, lieu du domicile avant la qualité de fonctionnaire, lieu des biens fonciers,...

La durée des congés bonifiés - la périodicité

La durée des congés est de 5 semaines de congés annuels plus une bonification de 30 jours calendaires maximum, soit un total de 65 jours consécutifs, repos hebdomadaires et jours fériés compris.

La périodicité des congé bonifiés est 36 mois en position d’activité, soit 3 ans. cette durée comprend celle du congé bonifié.

Cette durée est calculée à compter de la date de nomination en qualité de stagiaire, ou à compter de la titularisation lorsque celle-ci n’est pas précédée d’un stage.

La prise en charge des frais de voyage

Lors des congés bonifiés, l’agent bénéficie de la prise en charge des frais de voyage y compris pour le conjoint légal et les enfants à charge, à concurrence d’un aller-retour entre le territoire européen de la France où l’intéressé exerce ses fonctions et le département d’outre-mer où il a sa résidence habituelle.

La majoration de traitement

Lors de la durée des congés bonifiés, l’agent bénéficie d’une majoration d’indemnité de vie chère qui s’ajoute à son traitement mensuel.

Cette majoration est fixée à :

  • 40 % pour les agents de Guadeloupe, Guyane, Martinique et Saint-Pierre et Miquelon
  • 35 % pour les agents de la Réunion
  • 10 % pour les agents de Mayotte. Celle-ci passera à 20 % au 1er janvier 2015, 30 % au 1er janvier 2016 et 40 % à compter du 1er janvier 2017.

Références législatives

  • Loi 86-33 du 9 janvier 1986 - Article 41
  • Décret 87-482 du 1 juillet 1987 relatif aux congés bonifiés des fonctionnaires hospitaliers en service sur le territoire européen de la France, dont la résidence habituelle est dans un département d’outre-mer

© Fédération CGT Santé Action Sociale - 2014



JEUNES MAJEURS EN DANGER - par CGT SEVREY le 25/09/2014 @ 12:21

muniqués      

JEUNES MAJEURS EN DANGER

18 septembre 2014

          
                               

La Fédération CGT de la Santé et de l’Action sociale dénonce l’arrêt des placements pour les jeunes majeurs migrants et soutient les salariés qui s’opposent à leur départ en refusant de se compromettre à de telles pratiques au détriment de leur éthique.

La décision du Conseil Général de la Haute Garonne d’abandonner une de ses missions premières, qui est la protection des jeunes majeurs fussent-ils migrants est inacceptable.

Début août, les Maisons d’Enfants à Caractère Social ont appris par téléphone, sans délai de prévenance, que ces jeunes devaient quitter les établissements dans le courant du mois, et trouver eux-mêmes des solutions d’hébergement. L e CG 31transformait leur contrat de prise en charge et leur proposait, dans sa grande générosité, une Aide E,ducative à Domicile, alors qu’ils se retrouvent sans domicile, assortie d’une allocation de 610€ pendant 3 mois.

Autant dire la rue pour la plupart d’entre eux et des expulsions du territoire pour certains !

Nous sommes loin de la prévention prônée par la loi 2007.

Ne nous y trompons pas, à terme, ce sont toutes les prises en charges jeunes majeurs qui seront sacri5iées au nom de l’austérité budgétaire. Le CG 31 a déjà annoncé of5iciellement l’interruption des prises en charge de tous les jeunes à la date anniversaire de leurs 19 ans, et nous craignons que la mesure s’applique dans un très court terme à leur majorité, 18 ans.

Alors que de nos jours, l’âge médian d’entrée dans la vie active de l’ensemble des jeunes majeurs est de 25/26 ans, il est paradoxal que le CG 31, revendiquant une mission de protection, abandonne ces jeunes au moment charnière où ils en ont le plus besoin, ce n’est pas notre conception du travail social !

Au-delà de la sidération et de l’indignation, nous devons réagir fortement et bien sûr protéger ces jeunes et empêcher leur départ. Aussi, nous dénonçons ces pratiques et demandons le maintien des Accueils Provisoires Jeunes Majeurs pour tous les jeunes concernés jusqu’à 21 ans.

Aujourd’hui, le président socialiste du CG 31 se justi5ie en accusant les filières d’immigration et en invoquant l’af5lux massif de jeunes mineurs étrangers isolés et la saturation du dispositif. Il demande au gouvernement de prendre ses responsabilités en interpellant le Ministre de L’intérieur et la Ministre de la Justice.

Nous prenons acte, mais cela justifie-t-il de prendre en otage des jeunes déjà très fragilisés en ne leur laissant que la rue comme alternative, d’autant plus que les chiffres avancés ne représentent qu’une part in5ime du budget de l’Aide Sociale à l’Enfance et les économies sont peu significatives.

Cette décision est avant tout politique, c’est un nouveau signal de l’abandon des plus démunis par l’État français, représenté ici par une de ses collectivités territoriales.

Fait le 17 septembre 2014

          
                                      


PROMOTION DE L'EGALITE ET LA LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS - par CGT SEVREY le 25/09/2014 @ 12:12

Amélioration des conditions de travail

Charte pour la promotion de l’égalité et la lutte contre les discriminations

Publié le 19 septembre 2014, modifié le 23 septembre 2014
La Charte pour la promotion de l’égalité et la lutte contre les discriminations est l’un des engagements du Protocole d’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la fonction publique, signé le 8 mars 2013 par la FHF.

http://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/publications/politiques_emploi_public/charte-egalite-2013.pdf

Au travers de cette Charte, les employeurs publics s’engagent notamment à :

• Inscrire la promotion de l’égalité et la lutte contre les discriminations dans leur politique RH,

• Garantir la transparence et l’objectivation des procédures de GRH à chaque étape-clé de la carrière des agents – recrutement, évaluation, mobilité, promotion et avancement, formation tout au long de la vie – dans le but de promouvoir l’égalité professionnelle et la lutte contre les discriminations,

• Assurer, par des actions de formation ou de sensibilisation adaptées, la prise en compte par tous les acteurs des principes et des enjeux de l’égalité et de la lutte contre les discriminations.

Le Ministère de la Fonction Publique a souhaité faire un premier bilan de la mise en œuvre de la Charte par un recensement des bonnes pratiques et de retours d’expériences.

Afin de pouvoir témoigner de l’investissement de la Fonction Publique Hospitalière dans ce domaine, nous vous remercions de renseigner les initiatives mises en œuvre dans votre établissement au moyen de la fiche en pièce jointe et de retourner ce document à s.ribeiro@fhf.fr.


EGALITE HOMMES FEMMES - par CGT SEVREY le 11/09/2014 @ 08:23

Egalité femmes hommes : La loi du 4 août 2014 est en vigueur

3 septembre 2014

La LOI 2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes a été publiée et est applicable dans de nombreux domaines.

Cette loi modifie et inclut de nombreuses dispositions applicables dans le code du travail (CdT), notamment sur l’égalité professionnelle et la rémunération, la formation professionnelle, les autorisations d’absence et de congé pour évènement familiaux, la protection du contrat après la maternité, l’information du Comité d’Entreprise, les obligations de l’employeur pour les principes généraux de prévention de la santé et pour la lutte contre le harcèlement au travail.

Égalité de rémunération - article L2241-7 du CDT

Les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels se réunissent, au moins une fois tous les cinq ans, pour examiner la nécessité de réviser les classifications.

Ces négociations prennent en compte l’objectif d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et de mixité des emplois.

Lorsqu’un écart moyen de rémunération entre les femmes et les hommes est constaté, les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels font de sa réduction une priorité.

A l’occasion de l’examen de révision des classifications, les critères d’évaluation retenus dans la définition des différents postes de travail sont analysés afin d’identifier et de corriger ceux d’entre eux susceptibles d’induire des discriminations entre les femmes et les hommes et afin de garantir la prise en compte de l’ensemble des compétences des salariés.

Négociation Annuelle Obligatoire - article L2242-2 du CDT

Lors de la première réunion sont précisés :

1°) Le lieu et le calendrier des réunions ;

2°) Les informations que l’employeur remettra aux délégués syndicaux et aux salariés composant la délégation sur les matières prévues et la date de cette remise. Ces informations doivent permettre une analyse de la situation comparée entre les femmes et les hommes, compte tenu de la dernière mise à jour des données prévues dans les rapports prévus aux articles L2323-47 et L2323-57.

A l’issue des négociations, les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels remettent à la Commission nationale de la négociation collective et au Conseil supérieur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes un rapport sur la révision des catégories professionnelles et des classifications, portant sur l’analyse des négociations réalisées et sur les bonnes pratiques.

Égalité Professionnelle - Article L2242-5 du CDT

L’employeur engage chaque année une négociation sur les objectifs d’égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes dans l’entreprise, ainsi que sur les mesures permettant de les atteindre.

Cette négociation s’appuie sur les éléments figurant dans les rapports prévus, complétés par les indicateurs contenus dans la base de données économiques et sociales et par toute information qui paraît utile aux négociateurs.

Cette négociation porte, en plus des éléments déjà prévus, sur la définition et la programmation de mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.

Lorsqu’un accord comportant de tels objectifs et mesures est signé dans l’entreprise, l’obligation de négocier devient triennale. La mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes est suivie dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire sur les salaires effectifs.

En l’absence d’accord, la négociation annuelle obligatoire sur les salaires effectifs, porte également sur la définition et la programmation de mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

A défaut d’initiative de l’employeur, la négociation s’engage dans les quinze jours suivant la demande d’une des organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise.

Formation professionnelle - Article L6313-1 du CDT

Aux actions de formation qui entrent dans le champ d’application des dispositions relatives à la formation professionnelle continue est ajouté un :

  • 2° bis Les actions de promotion de la mixité dans les entreprises, de sensibilisation à la lutte contre les stéréotypes sexistes et pour l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Protection du contrat de travail après la maternité - Article L1225-4-1 du CDT

Aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d’un salarié pendant les quatre semaines suivant la naissance de son enfant.

Toutefois, l’employeur peut rompre le contrat s’il justifie d’une faute grave de l’intéressé ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’arrivée de l’enfant.

Autorisations d’absence - Congé évènement familiaux - Article L1225-16 et Article L3142-1 du CDT

Le conjoint salarié de la femme enceinte ou la personne salariée liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle bénéficie également d’une autorisation d’absence pour se rendre à trois de ces examens médicaux obligatoires au maximum.

Aux dispositions déjà prévues est ajouté un 1° bis qui prévoit que, tout salarié bénéficie, sur justification et à l’occasion de certains événements familiaux, d’une autorisation exceptionnelle d’absence de :

  • Quatre jours pour la conclusion d’un pacte civil de solidarité ;

Information du Comité d’Entreprise - L2323-47 et 57 du CDT

Le rapport de l’employeur au Comité d’Entreprise comporte une analyse permettant d’apprécier, pour chacune des catégories professionnelles de l’entreprise, la situation respective des femmes et des hommes en matière d’embauche, de formation, de promotion professionnelle, de qualification, de classification, de conditions de travail, de sécurité et de santé au travail, de rémunération effective et d’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale.

Ce rapport analyse les écarts de salaires et de déroulement de carrière en fonction de leur âge, de leur qualification et de leur ancienneté. Il décrit l’évolution des taux de promotion respectifs des femmes et des hommes par métiers dans l’entreprise.

Entretien du salarié au retour du congé parental - Article L1225-57 du CDT

Au cours de cet entretien, l’employeur et le salarié organisent le retour à l’emploi du salarié.

Ils déterminent les besoins de formation du salarié et examinent les conséquences éventuelles du congé sur sa rémunération et l’évolution de sa carrière.

A la demande du salarié, l’entretien peut avoir lieu avant la fin du congé parental d’éducation.

Obligation de prévention de la santé de l’employeur - Article L4121-3 du CDT

L’employeur, compte tenu de la nature des activités de l’établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l’aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations et dans la définition des postes de travail.

Cette évaluation des risques tient compte de l’impact différencié de l’exposition au risque en fonction du sexe.

Lutte contre le harcèlement - Article L1153-5 du Code du Travail

L’employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les faits de harcèlement sexuel, d’y mettre un terme et de les sanctionner.

Référence législative

  • LOI 2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes

© Fédération CGT Santé Action Sociale - 2014


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